591.3.1. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 591.3, l’expression «gain déterminé» désigne un gain relatif au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère visée au paragraphe b du quatrième alinéa de cet article, ou qui découle d’une entente donnée visée au cinquième alinéa de cet article, si la société de personnes donnée, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle la société donnée avait un lien de dépendance à un moment où la dette en monnaie étrangère était impayée ou l’entente donnée était en vigueur, selon le cas, a conclu une entente qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue principalement dans le but de couvrir un risque de change découlant de la dette en monnaie étrangère ou de l’entente donnée.